S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.18. À l’occasion du décès d’un membre de la famille du cadre ou de la famille de son conjoint, le cadre a droit, selon le cas, à:
1°  5 jours de congé avec solde lorsqu’il s’agit du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint;
2°  3 jours de congé avec solde lorsqu’il s’agit du décès de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, de son beau-père, de sa belle-mère, de l’un des parents de son conjoint, d’une bru, d’un gendre ou de l’un de ses petits-enfants;
3°  un jour de congé avec solde lorsqu’il s’agit du décès de sa belle-sœur, de son beau-frère ou de l’un de ses grands-parents.
Après entente avec l’employeur, le cadre a droit à une semaine additionnelle de congé sans solde qui s’ajoute à l’un des congés prévus au premier alinéa.
Le cadre a droit à une journée additionnelle de congé avec solde aux fins de transport si le lieu des funérailles se situe à 240 km ou plus de son lieu de résidence.
Les jours de congé doivent correspondre à des journées ouvrables et ils se prennent au choix du cadre entre la date du décès et celle des funérailles. Le cadre peut toutefois utiliser l’un des jours de congé avec solde pour assister à l’enterrement ou à la crémation, et ce, même si l’un de ces événements n’a pas lieu entre la date du décès et celle des funérailles.
Le cadre qui souhaite se prévaloir d’un congé prévu au premier alinéa doit, lorsqu’il en avise son employeur, produire, à la demande de ce dernier, la preuve du décès du défunt.
Pour tout autre décès affectant le cadre, l’employeur ne peut refuser sans raison valable la prise d’un congé sans solde approprié.
Pour les jours de congé avec solde, le cadre reçoit une rémunération équivalente à celle qu’il recevrait s’il était au travail.
Pour l’application du présent article, la définition des termes «conjointe» et «conjoint» correspond à la définition de «conjointe ou conjoint» prévue à l’article 76.1.
A.M. 2024-007, a. 6.